Cass. civ. 2, 11-02-1998, n° 96-12.917, Cassation partielle.



Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du 11 Février 1998

Cassation partielle.

N° de pourvoi 96-12.917

Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...

Défendeur MY

Rapporteur Mme ....

Avocat général M. Kessous.

Avocats Mme ..., la SCP Richard et Mandelkern.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique

Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de Mme ..., le Tribunal a prononcé le divorce aux torts du mari, a statué sur les mesures concernant les enfants et a condamné MY au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme ..., ayant interjeté appel, a demandé la confirmation des dispositions relatives au divorce, à l'exercice de l'autorité parentale et aux pensions alimentaires, ainsi que l'augmentation des dommages-intérêts et a demandé en outre l'octroi d'une prestation compensatoire ; que le mari, qui n'a pas interjeté appel, a conclu à l'irrecevabilité de cette dernière demande ;

Attendu que, pour déclarer Mme ... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce que la demande de prestation compensatoire, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, ne peut pas être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale qui n'a pas été elle-même remise en discussion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisie d'un appel général, de sorte que la décision ayant prononcé le divorce n'avait pas, en l'absence d'acquiescement certain et non équivoque de la part de M Y, acquis la force de chose jugée, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la demande de prestation compensatoire constituant l'accessoire de la demande principale présentée pour la première fois devant elle par Mme ..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme ..., l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.