Décret n° 85-1388, du 27-12-1985, art. 73, Al. 3
Décret n° 85-1388
du 27 décembre 1985
relatif au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire.
Chapitre
II : Etablissement du passif, revendications et restitutions.
Section 2 :
Vérification des créances.
Article 73
Modifié par Décret
94-910 21 Octobre 1994 art 46, art 55 JORF 22 octobre 1994.
La liste
des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25
janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés,
la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les
propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est
remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au
commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé
par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste
est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande
du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des
créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou
administrative.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de
l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire
statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une
créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à
l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le
représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Les
décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont
notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le
représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions
rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées
par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire . La notification précise,
d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les
sûretés et privilèges dont elle est assortie.