Cour de Cassation
Arrêt du 27 février 1996
Mme Fernande Simone ... veuve ... et autres
c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne et autres
Président M. BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / Mme Fernande Simone ... veuve ..., demeurant ' Saint-Bonnet-de-Bellac, légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari en vertu de son testament olographe en date du 23 mai 1958,
2 / M. Jean-Pierre ..., demeurant ' Bussière-Boffy,
3 / Mme Pascale Marie ... épouse ..., demeurant ' Bellac,
4 / Mme Frédérique ... épouse ... de la Malène, demeurant ' Saint-Bonnet-de-Bellac, tous pris en qualité d'héritiers de M. René ..., décédé le 26 janvier 1991 à Saint-Bonnet-de-Bellac, qui acceptent la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire,
5 / Mme Françoise Marie ... ... ... veuve ... de la Malène, demeurant Droux, légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari aux termes de son testament olographe en date du 16 octobre 1973,
6 / Mme Jacqueline Marie Henriette Lunet ... ... ... épouse ..., demeurant ' Chateauponsac,
7 / M. François Régis Marie Lunet ... ... ..., demeurant Limoges,
8 / Mme Geneviève Marie Marguerite Lunet ... ... ... épouse de Matrin, demeurant Rennes,
9 / M. Bertrand Marie Lunet ... ... ..., propriétaire agriculteur, demeurant ' Saint-Bonnet-de-Bellac,
10 / Mme Chantal Marie Brigitte Odile Lunet ... ... ... épouse ..., demeurant 5, Rasgarth Avenue, Dublin (Irlande),
11 / M. Olivier Jacques Marie Lunet ... ... ..., demeurant Paris, tous pris en qualité d'héritiers de M. Paul Lunet ... ... ..., décédé à Limoges le 20 avril 1991, qui acceptent la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire,
12 / M. François Des Monstiers ..., demeurant ' Mezières-sur-Issoire,
13 / M. Pierre ..., demeurant Bellac,
14 / M. Yves ..., demeurant ' Azat-le-Ris,
15 / M. René ..., demeurant ' Saint-Ouen-sur-Gartempe,
16 / M. Jean ..., demeurant ' Saint-Bonnet-de-Bellac,
17 / M. Jean ..., demeurant Le Dorat,
18 / M. Bernard ..., demeurant ' Lussac-les-Eglises,
19 / M. François ..., demeurant ' Chateauponsac,
20 / Mme Françoise Beraud ... veuve ..., demeurant 'La
Mezières-sur-Issoire,
21 / M. Claude ..., demeurant ' Mezières-sur-Issoire,
22 / M. Pierre ..., demeurant ' Mezières-sur-Issoire,
23 / M. Henri ..., demeurant Cande,
24 / Mme Marguerite ... épouse ..., demeurant Chaville,
25 / M. Patrice ..., demeurant Montesson, agissant en qualité d'héritiers de M. François ..., décédé,
26 / M. Jean-Louis ..., demeurant ' Darnac, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est Limoges Cedex,
2 / de M. Christian ..., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la CAVEB (Coopérative d'achat et de vente des éleveurs de la Basse Marche), demeurant Limoges,
3 / de M. Thierry ..., demeurant Rancon,
4 / de Mme Odile ... ... veuve de Vasselot de Règne, demeurant Poitiers,
5 / de M. Médéric ... ... ... ..., demeurant Malakoff,
6 / de Mme Isabelle ... ... ... ... épouse ... ..., demeurant Courbevoie,
7 / de M. Artus ... ... ... ..., demeurant ' Smarve,
8 / de M. Bruno ... ... ... ..., demeurant Rouen,
9 / de Mme Anne-Marie ... ... ... ..., demeurant Rouen,
10 / de M. Benoît ... ... ... ..., demeurant Poitiers,
Les consorts ... ... ... ... étant pris en leurs qualités d'héritiers de M. Joseph ... ... ... ..., décédé le 25 mars 1990 ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le ..., avocat des consorts ..., ès-qualités, des consorts ... ... ... ..., ès-qualités, des consorts ..., de MM. ... ... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ès-qualités et de M. ..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de la Haute-Vienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts ... ... ... ..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 13, 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1993), qu'après la mise en règlement judiciaire de la Coopérative d'achat et de vente des éleveurs de la Basse-Marche (CAVEB), le syndic a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la Caisse), lui reprochant d'avoir, par sa participation à la gestion de la coopérative, contribué à ses difficultés et d'avoir brutalement rompu l'octroi de ses crédits ; que la Caisse a appelé en garantie les anciens administrateurs de la CAVEB, leur imputant la présentation de comptes inexacts ;
qu'elle a demandé, en outre, qu'ils soient en tout cas condamnés à des dommages-intérêts à son profit ;
que ces anciens administrateurs ont conclu au rejet des demandes de la caisse et à sa condamnation au paiement du passif, conformément à la demande du syndic ;
que la cour d'appel a rejeté les demandes formées contre la caisse et celles présentées par celle-ci ;
que les anciens administrateurs de la CAVEB demandent la cassation de cet arrêt en ce qu'il a décidé que la responsabilité de la Caisse n'était pas engagée ;
Mais attendu que le syndic, représentant de la masse a seul qualité pour former un recours en cassation contre l'arrêt qui a écarté l'action exercée par lui en vue de la réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur par suite de la faute imputée à un tiers ;
que le pourvoi formé par les anciens administrateurs de la coopérative est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que les consorts ... ... ... ... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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