CA Paris, 3e, B, 09-04-2004, n° 2003/07979



COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section B

3..

ARRÊT DU 9 AVRIL 2004

(N° - 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général 2003/07979

Décision déférée à la Cour Ordonnance rendue le 03/04/2003 par Monsieur le ... du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS

RG110 2000/02317

APPELANTE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'INDRE ET LOIRE " " U.R.S.S.A.F "

ayant son siège social
TOURS

prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître BETUNGER. avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIMÉE

S.C.P. BROUARD-DAU DE

ayant son siège
PARIS
ès qualités de représentant des créanciers de la Société FOUASSE FRÈRES

représentée par la SCP VARIN-PET1T. avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIMÉE

S.A.R.L.
NOUATRE

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET. avoué à la Cour assistée de Maître Anne-Sophie TOUPANCE. avocat plaidant pour la SCP COLBOC du barreau de PARIS Toque D 924

INTIMÉ

Maître D. ...

demeurant
PARIS
ès qualités d'administrateur Judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FOUASSE FRÈRES

représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 MARS 2004, en audience publique. devant la Cour composée de

Monsieur THEVENOT, Président

Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller

Madame CATRY, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER lors des débats Monsieur ... M. P. l'affaire a été communiquée au Ministère Public..

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Monsieur THEVENOT, Président.

- signé par Monsieur THEVENOT, Président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Cour d'Appel de Paris 3& chambre, section it

kARRDT 1)11 9 AVRIL 2004 RG N° 2003/07979 - 2ènic imite



LA COUR.

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société FOUASSE FRÈRES du 3 avril 2003 qui a admis pour la somme de 95 020.07 euros à titre privilégié la créance de l'URSSAF d'Indre et Loire et rejeté le surplus de la créance à hauteur de 70 489,89 euros

Vu les conclusions signifiées le 5 mars 2004 par L'URSSAF. appelante

Vu celles signifiées le 3 février 2004 par la société FOUASSE FRÈRES. intimée

Vu celles signifiées le 3 mars 2004 par la SCP BROUARD-DAUDE. représentant des créanciers de la société FOUASSE FRÈRES et de Me D. ..., commissaire à l'exécution du plan de cette société, intimés

SUR QUOI,

Considérant qu'après ouverture le 27 juillet 2000 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FOUASSE FRÈRES. l'URSSAF a adressé le 10 août 2000 à la SCP BROUARD-DAUDE, désignée représentant des créanciers, une déclaration de créance provisionnelle d'un montant de 1 085 674,14 francs (165 509,96 euros) ; que le 15 janvier 2001, elle a adressé une déclaration de créance définitive, emportant rectification de la première, pour tin montant de 639 214,14 francs (97 447,57 euros) ; que par lettre recommandée reçue le 17 mai 2001, la SCP BROUARD-DAUDE l'a informée de ce que sa créance était contestée et de ce qu'il proposerait son admission à hauteur de 623 290,77 francs, lui rappelant qu'elle disposait d'un délai de réponse de 30 jours sous peine d'une interdiction de toute contestation ultérieure ; que l'URSSAF n'a pas répondu dans ce délai et, ayant reçu un nouvel état récapitulatif des salaires soumis à cotisation de la part de la société FOUASSE FRÈRES, a adressé au représentant des créanciers le 4 juillet 2001 une dernière déclaration de créance pour un montant de 107 966, 90 euros ;

Considérant que le représentant des créanciers a proposé au juge-commissaire dans un document représentant la pièce n° 7 qu'il verse aux débats, l'admission de la créance déclarée à hauteur de ce dernier montant

Considérant que l'ordonnance déférée du juge-commissaire a confirmé la proposition originaire d'admission de la créance faite par le représentant des créanciers à hauteur de 95 020,07 euros (623 290,77 francs) ; qu'il retient que l'URSSAF n'a pas répondu dans le délai d'un mois suivant la lettre l'informant d'une contestation sur le montant de sa créance

Considérant que la société FOUASSE FRÈRES conclut pour cc motif

Cour d'Appel de Paris 3i, chambre, section B



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à l'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire

Considérant, selon l'article L 621-105, alinéa 2. du Code de commerce. que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers

Considérant que l'ordonnance déférée n'a pas confirmé la dernière proposition d'admission de la créance faite par la SCP BROUARD-DAUDE que par suite, L'URSSAF doit être admise en son recours

Considérant, au fond, que la société FOUASSE FRÈRES ne conteste pas le montant déclaré, dont les éléments sont détaillés dans le document joint à la déclaration que l'ordonnance sera donc infirmée et la créance admise pour son dernier montant déclaré et proposé ;

Considérant que le défaut de comparution de l'URSSAF devant le juge-commissaire, à l'origine de la poursuite de l'instance devant cette Cour. sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera les dépens de première instance ;

Considérant que la société FOUASSE FRÈRES, qui succombe en sa défense, sera déboutée de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'appel interjeté par l'URSSAF

Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Admet la créance de l'URSSAF à titre privilégié pour la somme de 107 966,90 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'ordonnance déférée à la charge de l'URSSAF ;

Condamne la société FOUASSE FRÈRES aux dépens

(',or d'Appel de Paris 3i- chambre, section IS



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d'appel et admet Me ... et la SCP VARIN PETIT au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE

('Pur d'Appel de Paris ARRÊT 1311 9 AVRIL 2004

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