COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRÊT DU 04 JUIN 2004
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/14373
Décision déférée à la Cour Ordonnance rendue le 03/07/2002 par Monsieur le ... du TRIBUNAL DE COMMERCE d' EVRY . RG n° 2002/00868
APPELANTE
Société BANQUE DE L'ILE DE FRANCE S.A.
ayant son siège
PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
représentée par la SCP HARDOUrN, avoué à la Cour
assistée de Maître Catherine DESQUEYROUX, avocat plaidant pour la SCP TINAYRE et CLEACH du barreau de PARIS Toque C 2181
INTIMÉE
Société VISI SCAN S.A.
ayant son siège
LES ULIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée et n'ayant pas constitué avoué
Cour d'appel de PARIS Arrêt du 4 JUIN 2004 3.1" Chambre Section /3 RG 11' 2002/14373
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INTIMÉ
Maître Baudouin X
demeurant
CORBEIL ESSONNES ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SA VISI SCAN
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour
assisté de Maître Emmanuel LAVERRIERE, avocat plaidant pour la SELARL RACINE du barreau de PARIS Toque L 301
INTIMÉ
Maître Marie-Dominique W W
demeurant
EVRY
ès qualités de représentant des créar.ciers et de commissiare à l'exécution du plan de la SA VISI SCAN
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour
assisté de Maître LAVERRIERE Emmanuel, avocat plaidant pour la SELARL RACINE du barreau de PARIS Toque L 301
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 AVRIL 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur THEVENOT, Président
Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller
Madame CATRY, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats Monsieur COULON
Ministère Publie l'affaire a été communiquée au Ministère Public..
ARRÊT
- réputé contradictoire,.
- prononcé publiquement par Monsieur THEVENOT, Président.
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3im Chambre Section B
Arrêt du 4 JUIN 2004
RO N. 2002/14373
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- signé par Monsieur THEVENOT, Président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
VU l'appel interjeté par la société BANQUE DE L'ILE DE FRANCE de l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SA VISI SCAN (Tribunal de commerce D'EVRY, N° de rôle illisible), rendue le 2 juillet 2002, qui a rejeté sa créance déclarée au passif de cette société pour 54.127 euros,
VU les dernières conclusions (12 mai 2003) de l'appelante qui demande à la Cour de lui donner acte de sa nouvelle dénomination "BANQUE THEMIS", de déclarer son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée et de l'admettre au passif de la SA VISI SCAN pour 54.127 euros à titre privilégié,
VU les dernières conclusions (10 juin 2003)de Mes Marie-Dominique W W et Baudoin X, intimés ès qualités, la première, de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA VISI SCAN, le second en celle d'administrateur judiciaire de cette société, qui demandent à la Cour de prononcer la mise hors de cause de Me X, ès qualités, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance et, en toute hypothèse, de condamner l'appelante à lui payer 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'assignation délivrée le 12 juin 2003 à la SA VISI SCAN, intimée, l'acte ayant été remis à M. E. N., comptable, qui a déclaré être habilité à le recevoir,
SUR QUOI,
Considérant qu'il sera donné à l'appelante l'acte requis par elle;
Considérant que Me X qui n'est plus administrateur judiciaire de la SA VIS SCAN sera mis hors de cause;
Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que la BANQUE DE L'ILE DE FRANCE, aujourd'hui BANQUE THEMIS (la banque) a régulièrement produit pour 54.127 euros à titre privilégié au passif de la SA VISI SCAN, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par un jugement rendu le 6 novembre 2000, qui avait nommé Me ... ... administrateur judiciaire et Me W W
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représentant des créanciers; que Me W W, ès qualités, par lettre datée 10 avril 2001 et adressée à la banque, a fait savoir à celle-ci que sa créance était contestée, qu'elle en proposerait le rejet et que, conformément aux dispositions de l'article L 621-102 C. com., un défaut de réponse dans les trente jours interdirait toute contestation ultérieure; que la banque a signé l'avis de réception le 13 avril 2004 mais n'a pas répondu dans les trente jours puisque sa lettre en réponse est datée du 16 mai 2001;
Considérant que la contestation a néanmoins été portée devant le juge-commissaire qui avait convoqué les parties; que le premier juge a relevé que personne ne s'était présenté et a rejeté la créance de la banque au motif, notamment, que celle-ci n'avait pas joint deux engagements par signature qu'elle invoquait dans sa déclaration;
Considérant que le juge-commissaire, à tort ou à raison, a rendu une décision sur contestation; qu'il s'ensuit que l'appel est recevable;
Considérant, en revanche, que la banque ne peut être admise à discuter la proposition de rejet du représentant des créanciers puisque, à défaut de réponse dans les trente jours de la contestation, elle s'est interdite toute contestation ultérieure;
Considérant que la banque croit pouvoir passer outre cette interdiction en prétendant que la lettre précitée de Me W W, ès qualités, n'était pas une véritable lettre de contestation, le représentant des créanciers se limitant à lui demander des justificatifs;
Mais considérant que la lettre du 10 avril 2001 ne souffre d'aucune ambiguïté; que la créance était contestée en totalité; que les motifs en étaient donnés, absence de justificatifs des impayés et soldes créditeurs détenus en garantie; qu'il était indiqué qu'un rejet serait proposé; que, enfin, les dispositions de l'article L. 621-105 C. com. étaient rappelées;
Considérant que la créance de la banque ne peut ainsi qu'être rejetée et l'ordonnance déférée confirmée, les présents motifs se substituant à ceux des premiers juges;
PAR CES MOTIFS qui se substituent à ceux des premiers juges
DIT l'appel recevable;
DONNE acte à l'appelante de sa nouvelle dénomination "BANQUE THEMIS";
MET hors de cause Me X;
CONFIRME l'ordonnance déférée;
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eme Chambre Section B
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DIT qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 NCPC;
CONDAMNE la BANQUE THEMIS aux dépens d'appel et ADMET la SCP VARIN PETIT, avoué, au bénéfice de l'article 699 NCPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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