CA Paris, 3e, B, 18-06-2004, n° 2003/9684
COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRÊT DU 18 JUIN 2004
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2003/9684
Décision déférée à la Cour Ordonnance rendue le 23/04/2003 par Monsieur le ... du TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY RG n° 1993/495
APPELANTE
BANQUE FRANCO PORTUGAISE
ayant son siège
PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
représentée par la SCP MENARD et SCELLE-MILLET, avoué à la Cour assistée de Maître Stéphane CAMPANA, avocat plaidant pour la SCP CLT JURIS du barreau de la SEINE SAINT-DENIS
INTIMÉ
Maître Bertrand X
demeurant
BOBIGNY
ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation, de la Société PARIS
NICE IMMOBILIER
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIMÉE
Société PARIS NICE IMMOBILIER SARL
COUBRON dont l'ancien gérant est
Madame ... G.
COUBRON assignée et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 MAI 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur THEVENOT, Président
Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller
Madame CATRY, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats Monsieur COULON
Ministère Public l'affaire a été communiquée au Ministère Public..
ARRÊT
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur THEVENOT, Président.
- signé par Monsieur THEVENOT, Président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société "Paris Nice Immobilier", rejetant la déclaration de créance de la société "Banque Franco-Portugaise" pour un montant de 77.157,52 euros
Vu l'appel qui a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la société "Banque Franco-Portugaise"
COUR D'APPEL DE PARIS
3èm° CHAMBRE SECTION B
)r) ARRÊT DU 18 JUIN 2004 ... L.' 2003/9684
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Vu les dernières conclusions déposées le 21 août 2003 par la société "Banque Franco-Portugaise" laquelle réclame l'infirmation de l'ordonnance dont appel et son admission à titre chirographaire au passif de la société "Paris Nice Immobilier" pour 77.157,52 euros.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 octobre 2003 par maître Jeanne ès qualités de mandataire liquidateur de la société "Paris Nice Immobilier", tendant à voir déclarer irrecevable l'appel dont s'agit, et condamner la société "Banque Franco-Portugaise" à payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Considérant que l'article L 621-47 du Code de Commerce dispose que "s 'il y a une discussion sur tout ou partie d'une créance..., le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en 1 'invitant à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers"
considérant que le 6 mars 2002, maître K. ..., alors représentant des créanciers, à laquelle maître Jeanne a succèdé dans cette fonction, a notifié à la société "Banque Franco-Portugaise" le rejet, faute de justification sur le détail de la créance en compte courant;
considérant qu' il n'est pas contesté que cette lettre n'a pas reçu de réponse; que la banque est donc forclose par l'effet de l'article L 621-47 du Code de Commerce ; que le rejet de sa créance est devenu définitif;
considérant que s'il est exact que la demande du représentant des créanciers survient plusieurs années après l'ouverture de la procédure collective, ce retard ne justifie en rien l'absence de réponse de la banque dans le délai légal.
Considérant que l'ordonnance en cause doit ainsi être confirmée;
considérant qu' il apparaît équitable de laisser supporter à la société "Banque Franco-Portugaise" une part, limitée à 1.000 euros des frais irrépétibles du procès d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- confirme l'ordonnance dont appel, rejetant la déclaration de créance de la société "Banque Franco-Portugaise";
- condamne la société "Banque Franco-Portugaise" à payer à maître Jeanne ès qualités de mandataire liquidateur de la société "Paris Nice Immobilier" la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- condamne la société "Banque Franco-Portugaise" aux dépens, avec application, au profit des avoués de la cause, de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE P
DENT,