COMM. D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2004
Cassation partielle
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1783 FS P+B
Pourvoi n° C 03-16.321
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z, demeurant Patay,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2003 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit
1°/ de la société Six Energie, dont le siège est Saint-Jean le Blanc,
2°/ de M. Jean-Paul X, demeurant Orléans,
3°/ de M. Guy W, demeurant Chartres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. de Monteynard, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Pietton, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Six Energie (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z a déclaré sa créance ; que par courrier du 26 septembre 2001, le représentant des créanciers a informé M. Z de la contestation de sa créance tandis que celui-ci a été convoqué le 9 octobre 2001 pour être entendu par le juge-commisssaire ; que M. Z a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance ;
Attendu que pour déclarer M. Z irrecevable à contester le rejet partiel de sa créance, l'arrêt retient que l'existence d'une convocation devant le juge-commissaire n'a pas pour effet d'écarter l'application de la sanction prévue aux articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce, lorsque le créancier s'abstient de répondre au représentant des créanciers ou au liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ayant été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et ayant comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui était pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective de la société Six Energie et qu'il a rejeté toute demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.