Cass. civ. 1, 10-07-2013, n° 12-23.332, F-D, Cassation partielle



CIV. 1 IK

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 juillet 2013

Cassation partielle

M. CHARRUAULT, président

Arrêt no 799 F-D

Pourvoi no J 12-23.332

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Simone Z.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 27 juin 2012.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone ZY, épouse ZY, domiciliée Masevaux,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2011 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Guy Y, domicilié Neufchâteau,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de Mme Z, de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 270 et 271 du code civil et 566 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. Y et de Mme Z sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et statué sur les mesures concernant les enfants ; que Mme Z a interjeté un appel général de cette décision et demandé notamment une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce, qu'en effet, étant l'accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée, pour la première fois en cause d'appel, que tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée et qu'en l'espèce, Mme Z n'a pas réclamé de prestation compensatoire en première instance et ne remet pas en question, devant la cour, le divorce prononcé par le jugement entrepris ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'appel général interjeté par Mme Z, la décision de divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Z

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée en cause d'appel par Madame Simone Z,

AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; il ne peut cependant être statué sur la demande de prestation compensatoire qu'au cours de la procédure de divorce.

En effet, étant l'accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, que tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; or, en l'espèce, Mme Z n'a pas réclamé de prestation compensatoire en première instance et ne remet pas en question devant la Cour le divorce prononcé par jugement du 20 octobre 2009 du juge aux affaires familiales de Mulhouse.

Il y a donc lieu de déclarer la demande de prestation compensatoire aujourd'hui formée par Mme Z irrecevable." ;

ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision qui prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la dévolution s'opère pour le tout et le prononcé du divorce n'est pas définitif, même si dans ses conclusions l'appelant ne critique que certains chefs de la décision de première instance ; que la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; qu'en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire de Madame Z aux motifs qu'elle avait été formulée pour la première fois en appel et qu'elle ne contestait pas le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux, quand en raison de l'appel général interjeté par l'exposante, la décision de divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 562 et 566 du code de procédure civile.